Housing Request Annulment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative rejection of their housing request by the mediation commission, but their initial application to the court was incomplete, lacking the required decision being challenged or proof of its filing date. Following a formal request by the court registry via registered mail to regularize the petition, which was returned as unclaimed, the petitioner failed to provide the necessary documents within the prescribed time limit, leading the court, under its authority to reject manifestly inadmissible requests that have not been properly rectified after notice, to dismiss the application as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Request Annulment Dismissed for Inadmissibility: Following a formal request by the court registry via registered mail to regularize the petition, which was returned as unclaimed, the petitioner failed to provide the necessary documents within the prescribed time limit, leading the court, under its authority to reject manifestly inadmissible requests that have not been properly rectified after notice, to dismiss the application as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order disposes of the case by rejecting the application.
The court rejected the application as inadmissible following non-regularization, based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de médiation des Hauts-de-Seine de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Par un courrier recommandé du 7 novembre 2023, présenté au domicile du requérant le 9 novembre 2023, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la copie de la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration dans le délai imparti. Le courrier a été retourné au tribunal le 27 décembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 avril 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.