Legislator Jurisprudence & Législation
2313058 Généré par l'IA

Release from Detention Renders Asylum Application Moot

Numéro de cause 2313058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, held in an administrative detention center, filed a request seeking the annulment of a prefectural decision maintaining their detention and compelling the authority to issue an asylum application certificate along with associated rights and accommodation. However, the court determined that since the applicant had been released from detention and failed to provide a current address for case notification, there was no longer any need to rule on the merits of the application, pursuant to the provision allowing the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer cause to proceed with the appeal.

Regeste Legislator

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article L.754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Release from Detention Renders Asylum Application Moot: However, the court determined that since the applicant had been released from detention and failed to provide a current address for case notification, there was no longer any need to rule on the merits of the application, pursuant to the provision allowing the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer cause to proceed with the appeal.

Mots-clés

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mise en liberté droit d'asile notification de la décision demande adressée à l'autorité magistrat demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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article L.754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
The operative part orders that there is no longer cause to rule on the application (Art. 1er).
Article R. 776-15
This article provided the legal basis for the President/designated magistrate to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a claim (point 3°).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part orders that there is no longer cause to rule on the application (Art. 1er).

Article R. 776-15

This article provided the legal basis for the President/designated magistrate to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a claim (point 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a maintenu en rétention ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L.754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

2. M. B, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré le 4 janvier 2024 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a lieu plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Le vice-président,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,