Prefect Ordered to House Priority Applicant with Daily Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case requiring urgent accommodation by the mediation commission on June 14, 2023, sought a court order compelling the prefect to provide housing, asserting they had received no offer despite the ruling. The administrative court found that the relevant housing code mandates the judge to order the State to house an applicant when the mediation commission has deemed them a priority case for urgent accommodation and no suitable offer has been made. Since the applicant had not received an offer within six months, the court ordered the prefect to ensure the individual's accommodation, imposing a daily penalty of 100 euros payable to the national housing support fund, starting from February 1, 2024, until a final liquidation judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Prefect Ordered to House Priority Applicant with Daily Penalty: The administrative court found that the relevant housing code mandates the judge to order the State to house an applicant when the mediation commission has deemed them a priority case for urgent accommodation and no suitable offer has been made. Since the applicant had not received an offer within six months, the court ordered the prefect to ensure the individual's accommodation, imposing a daily penalty of 100 euros payable to the national housing support fund, starting from February 1, 2024, until a final liquidation judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order to compel the Prefect to ensure the applicant's accommodation, including the penalty.
This article is the substantive basis cited in Article 1 for ordering the accommodation and imposing the penalty (astreinte).
This article specifies the temporal scope for the payment of the penalty imposed in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Il soutient que, par une décision du 14 juin 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être accueilli en urgence, dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, il n'a reçu, à ce jour, aucune proposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 14 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".
Sur la demande d'injonction :
2. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 14 juin 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être hébergé en urgence.
4. Or, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre d'hébergement dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. B.
Sur l'astreinte :
5. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 1er février 2024.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 (cent) euros par jour de retard à compter du 1er février 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.