Legislator Jurisprudence & Législation
2313054 Généré par l'IA

Prefectural Order of Departure Challenge Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2313054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a prefectural order dated September 28, 2023, which mandated immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a two-year ban on return, having been notified of the decision and the remedies available on the same day at 3:25 PM. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on October 3, 2023, significantly after the statutory 48-hour deadline for challenging an order of departure without a voluntary departure period, as stipulated for such urgent cases under the applicable administrative justice and immigration codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Prefectural Order of Departure Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on October 3, 2023, significantly after the statutory 48-hour deadline for challenging an order of departure without a voluntary departure period, as stipulated for such urgent cases under the applicable administrative justice and immigration codes.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif expulsion préfectorale recours contre des décisions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible applications, which justifies the rejection of the request.

Art. 1er

The operative article ordering the rejection of M. B's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 Octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 Septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 Septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, lui a été notifié le jour-même à 15h25 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par, M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 Octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 3 Octobre 2023.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.