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2313051 Généré par l'IA

Inadmissibility of Unrepresented Non-EU Resident's Visa Appeal Filed via Email Lacking Prior Administrative Review

Numéro de cause 2313051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual residing outside the European Union and not represented by counsel filed a judicial review request via email, seeking annulment of the French consular authority's decision of August 17, 2023, refusing a long-stay student visa. The court determined the request was inadmissible because it was submitted via email rather than the mandatory online service for unrepresented parties residing abroad, and because the applicant failed to submit proof of the prior mandatory administrative appeal to the relevant commission as required by law. Despite being invited to regularize the filing, the applicant did not respond, leading the Tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the substance of the application in its current state.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Inadmissibility of Unrepresented Non-EU Resident's Visa Appeal Filed via Email Lacking Prior Administrative Review: The court determined the request was inadmissible because it was submitted via email rather than the mandatory online service for unrepresented parties residing abroad, and because the applicant failed to submit proof of the prior mandatory administrative appeal to the relevant commission as required by law. Despite being invited to regularize the filing, the applicant did not respond, leading the Tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the substance of the application in its current state.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel état requérant examen de la demande d'asile défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The decision to rule that there is no need to proceed on the request is based on this article authorizing the President to issue such an order.
article R. 431-8 du code de justice administrative
B, qui réside à Maurice et qui n'est pas représenté dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
article R. 411-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () ".
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, cette requête a été déposée par courriel et n'était pas accompagnée de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans les conditions prévues par l'article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

This constitutes the main order regarding the non-decision on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to proceed on the request is based on this article authorizing the President to issue such an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Maurice a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. (). ". Il ressort de ces dispositions qu'une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

5. La présente requête a été déposée par M. B, qui réside à Maurice et qui n'est pas représenté dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête a été déposée par courriel et n'était pas accompagnée de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans les conditions prévues par l'article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été invité, par un courrier du tribunal en date du 8 septembre 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 07 février 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,