Legislator Jurisprudence & Législation
2313050 Généré par l'IA

Judicial Review Timeliness for Expulsion Order

Numéro de cause 2313050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative order issued on September 30, 2023, which required the immediate departure from the national territory, designated the destination country, and imposed a one-year ban on return. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative order, notified on September 30th, included the avenues and deadlines for appeal, but the judicial review request was only filed on October 3rd, exceeding the mandatory 48-hour statutory appeal deadline applicable when no voluntary departure period is granted.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review Timeliness for Expulsion Order: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative order, notified on September 30th, included the avenues and deadlines for appeal, but the judicial review request was only filed on October 3rd, exceeding the mandatory 48-hour statutory appeal deadline applicable when no voluntary departure period is granted.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel expulsion obligatoire délai de départ recevabilité de la demande de récusation recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article concerning the power of the administrative tribunal president to dismiss manifestly inadmissible requests.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 Octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 Septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 Septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le jour-même à 19h32 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par, M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 Octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 3 Octobre 2023.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.