Driver's License Annulment Request Barred by Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driver's license due to zero points remaining, along with the underlying point deductions, and requested the reinstatement of his license. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative decision, which was deemed notified on April 4, 2023 (the date of notice for the unclaimed registered mail containing the decision and appeal instructions), was challenged via a request registered on September 28, 2023, well after the two-month statutory appeal period expired on June 5, 2023, even considering a subsequent, untimely administrative appeal filed by the petitioner which did not effectively prorogue the already lapsed appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver's License Annulment Request Barred by Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative decision, which was deemed notified on April 4, 2023 (the date of notice for the unclaimed registered mail containing the decision and appeal instructions), was challenged via a request registered on September 28, 2023, well after the two-month statutory appeal period expired on June 5, 2023, even considering a subsequent, untimely administrative appeal filed by the petitioner which did not effectively prorogue the already lapsed appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request.
The court explicitly applies this provision to reject the manifestly inadmissible request.
Cited in the applicant's request, but since the request was rejected, no costs were explicitly awarded based on this article in the dispositive (only the request for costs was dismissed implicitly by the rejection of all conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A, représenté par Me Grebille-Romand, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 15 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère à la suite des infractions commises les 25 février 2015, 27 mars 2022, 30 mars 2022, 5 juin 2022 et 5 août 2022, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 7 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision " 48 SI " du 15 mars 2023, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse de M. A, 155 boulevard de Pontoise à La Frette-sur-Seine (Val-d'Oise), et mentionne qu'il en a été avisé le 4 avril 2023. Cette décision, versée à l'instance, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. A. La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc réputée être intervenue le 4 avril 2023. Or, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " attaquée et des décisions portant retraits de points dont elle procède n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 28 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 4 avril 2023. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par M. A contre les décisions attaquées n'a été reçu par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le 12 juillet 2023. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 5 juin 2023. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 13 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.