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2313033 Généré par l'IA

Dismissal of Nationality Application Annulment Due to Lack of Substantiation

Numéro de cause 2313033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that classified his French nationality application as closed without follow-up, arguing he had submitted a complete file, but the court dismissed the application because the petitioner failed to substantiate his claim of providing the requested supplementary documents following an official notice, meaning his argument consisted only of facts manifestly incapable of supporting his case, thus warranting rejection under procedural rules allowing the summary dismissal of requests lacking supporting detail.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Dismissal of Nationality Application Annulment Due to Lack of Substantiation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation retrait de la requête règles procédurales pièces figurant dans le dossier preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in Article 1st as the basis for rejecting the applicant's claims.

Art. 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.

Il soutient qu'il a fourni un dossier complet à l'appui de sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. M. A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Il a été invité par le préfet du Val-d'Oise à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande le 16 juin 2023. Par la décision attaquée du 20 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés.

4. Dès lors que M. A se borne à soutenir avoir transmis les documents demandés par les services de la préfecture, sans toutefois l'établir, l'argumentation du requérant doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. La circonstance qu'il joigne à sa requête une partie des documents demandés n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision du 20 septembre 2023.

5. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, comme celles tendant au réexamen de sa demande, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A saisisse à nouveau le préfet du Val-d'Oise d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 15 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision