Prefect Housing Obligation Judicial Review Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review compelling the prefect to provide suitable housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated January 29, 2020, and requested a penalty for non-compliance and compensation, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 2, 2023, well after the legally prescribed four-month deadline, which expired on November 30, 2020, following the initial commission decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Judicial Review Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
Cited implicitly as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning section, but the actual grounds for rejection are related to the time limits defined by articles R. 441-16-1, R. 441-17 and R. 441-18 of the CCH, which are referenced by R. 778-2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Schleef, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 29 janvier 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. C B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 29 janvier 2020. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 29 juillet 2020 et ce jusqu'au 30 novembre 2020. Or, la requête de M. C B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 novembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Montreuil, le 9 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.