Legislator Jurisprudence & Législation
2313031 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Judicial Review Time-Barred

Numéro de cause 2313031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review compelling the prefect to provide suitable housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated January 29, 2020, and requested a penalty for non-compliance and compensation, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 2, 2023, well after the legally prescribed four-month deadline, which expired on November 30, 2020, following the initial commission decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Judicial Review Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit au logement observation du délai ordre d'évacuation délai de grâce convenu délais de recours

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited implicitly as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée
This is the main order dismissing the applicant's request.
Article R. 778-2 du même code
Cited in the reasoning section, but the actual grounds for rejection are related to the time limits defined by articles R. 441-16-1, R. 441-17 and R. 441-18 of the CCH, which are referenced by R. 778-2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 778-2 du même code

Cited in the reasoning section, but the actual grounds for rejection are related to the time limits defined by articles R. 441-16-1, R. 441-17 and R. 441-18 of the CCH, which are referenced by R. 778-2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Schleef, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 29 janvier 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de réserver les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. C B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 29 janvier 2020. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 29 juillet 2020 et ce jusqu'au 30 novembre 2020. Or, la requête de M. C B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 novembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Montreuil, le 9 novembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.