Withdrawal of Housing Priority Claim Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit decision by the departmental mediation commission refusing to recognize their application for priority and urgent social housing under relevant housing code provisions. The Tribunal administratif de Cergy-Pontoise found that, as the applicant failed to explicitly confirm the maintenance of their request after being invited to do so electronically, pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant was deemed to have withdrawn from all their claims, leading the court to formally acknowledge this withdrawal via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Housing Priority Claim Due to Non-Confirmation: The Tribunal administratif de Cergy-Pontoise found that, as the applicant failed to explicitly confirm the maintenance of their request after being invited to do so electronically, pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant was deemed to have withdrawn from all their claims, leading the court to formally acknowledge this withdrawal via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal notice of the withdrawal (désistement) of the appeal.
Used as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn his conclusions due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 5 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite qui serait née le 17 septembre 2023 et par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise aurait refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions le 15 avril 2024 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le requérant n'a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 18 avril 2024, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti à l'intéressé pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 30 mai 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313028