Legislator Jurisprudence & Législation
2313017 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review

Numéro de cause 2313017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to annul or reduce an enforcement order issued by a municipality regarding an outstanding payment, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of its entire claim. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing the president to acknowledge withdrawals, granted the company's request by issuing an order formally acknowledging the withdrawal of the initial administrative appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review: The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing the president to acknowledge withdrawals, granted the company's request by issuing an order formally acknowledging the withdrawal of the initial administrative appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel autorisation d'exécution retrait de la requête ordre de paiement annulation de la décision administrative approbation du règlement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the company AMG Fechoz.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order acknowledging withdrawals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, la société par action simplifiée (SAS) AMG Fechoz, représentée par Me Lonqueue, demande au tribunal :

1°) A titre principal, d'annuler le titre exécutoire n° 1949 émis par la commune de Saint-Herblain le 29 septembre 2021 d'un montant de 131 061,07 euros et d'en prononcer la décharge ;

2°) A titre subsidiaire, de ramener le montant du titre exécutoire à de plus justes proportions en retenant uniquement le prix des prestations correspondant au remplacement des praticables pour un montant de 83 237,39 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Saint-Herblain a sollicité la mise en place d'une médiation, acceptée par la SAS AMG Fechoz par un courrier enregistré le 11 octobre 2023.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la SAS AMG Fechoz déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un courrier enregistré le 7 juin 2024, la commune de Saint-Herblain déclare ne pas s'opposer au désistement de la SAS et se désister purement et simplement de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la société AMG Fechoz a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société AMG Fechoz.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée AMG Fechoz, à la commune de Saint-Herblain et à la directrice de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 9 juillet 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,