Refusal of Residence Permit and Deportation Order Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated June 30, 2023, which refused a residence permit, ordered the petitioner to leave the territory within thirty days, and designated the country of return. The court dismissed the petition as inadmissible because it was filed on September 4, 2023, well after the thirty-day statutory appeal deadline, which expired on August 8, 2023, given that the contested decision, accurately detailing appeal procedures, was duly served on July 9, 2023, leading to dismissal under the administrative court's rules for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as inadmissible because it was filed on September 4, 2023, well after the thirty-day statutory appeal deadline, which expired on August 8, 2023, given that the contested decision, accurately detailing appeal procedures, was duly served on July 9, 2023, leading to dismissal under the administrative court's rules for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request as manifestly inadmissible.
This article relates to the costs requested by the applicant, although the dispositive does not explicitly order them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ah-Fah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2.Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 30 juin 2023, qui comportait la mention exacte des voies et délais de recours, a été notifiée le 9 juillet 2023 à M. B. Ainsi, le délai de recours contentieux de trente jours applicable en l'espèce, en vertu de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a expiré le 8 août 2023. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 4 septembre 2023, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifeste irrecevable et ne saurait être régularisée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2023.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,