Claimants' Request to Suspend Implicit Refusal of Demonstration Permit Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought an urgent administrative court order to suspend the implicit refusal of authorization for a demonstration planned for June 4, 2023, in Paris, and to obtain damages, claiming they had properly declared the event. However, the court noted that the claimants failed to establish or even allege that the competent police authority had formally issued an order prohibiting the declared demonstration, leading the judge to conclude that the request was manifestly unfounded and must be rejected under the expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C et M. D est rejetée; Claimants' Request to Suspend Implicit Refusal of Demonstration Permit Rejected: However, the court noted that the claimants failed to establish or even allege that the competent police authority had formally issued an order prohibiting the declared demonstration, leading the judge to conclude that the request was manifestly unfounded and must be rejected under the expedited procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order dismissing the application.
The court explicitly applied this article for the procedural rejection of the request because it was manifestly unfounded.
Although the claim for costs based on this article was made by the applicant, the dispositive did not order the State to pay costs, nor did it order the applicant to pay costs to the State, so no order citing this article for costs/fees was made in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, M. F A C agissant en qualité de président de l'association Imsouhal Azzetta et M. B D, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus implicite de la manifestation en faveur d'une " transition démocratique indépendante du système " en Algérie, le dimanche 4 juin 2023, place de la République à Paris, déclarée par Mme E et M. F A C ;
2°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi :
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
3. Si les requérants font valoir qu'ils ont déclaré le 28 mai 2023 la tenue d'une manifestation le 4 juin 2023 de 13 heures à 19 heures, place de la République à Paris, ils n'établissent ni même n'allèguent que l'autorité investie du pouvoir de police l'aurait interdite. Par suite, leur requête est manifestement non fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A C et à M. B D.
Fait à Paris, le 3 juin 2023.
Le juge des référés,
Y. MARINO
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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