Litigant's Withdrawal of Appeal Regarding Naturalization Deferral Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a rejection of their appeal against a two-year deferral of their naturalization request, but the court issued an order acknowledging their withdrawal of the case because the litigant failed to produce the supplementary brief expressly announced in their initial filing, despite being formally summoned to do so under the relevant administrative justice code provisions, which mandates that failure to produce the announced document after a formal notice results in the claim being deemed withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Withdrawal of Appeal Regarding Naturalization Deferral Due to Failure to File Supplementary Brief: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order stating the court's final decision, which gives effect to the deemed withdrawal.
Cited as a basis for the president of the chamber to issue an order giving formal notice of a withdrawal (désistement).
Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request following failure to produce the supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de Police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 septembre 2023, adressé au conseil de M. B, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a mis en demeure le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire le mémoire ampliatif expressément annoncé dans sa requête sommaire, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier.
Aucun mémoire ampliatif n'a été produit par M. B, dans le délai imparti par ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
2. Si, par une requête sommaire, enregistrée le 7 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. B a exprimé expressément l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré au greffe du tribunal dans le délai imparti par le courrier, lui indiquant qu'à défaut de cette production il serait réputé s'être désisté de sa requête, adressée à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " par la présidente de la formation de jugement, le 28 septembre 2023, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, dont il a accusé réception le 2 octobre 2023. Ainsi, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 16 novembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,