Applicant v. Prefecture: Dismissal of Asylum Transfer Appeal for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to request the assignment of a Dari interpreter, the annulment of a prefectural order transferring him to Austrian authorities under the Dublin Regulation, and permission to file an asylum application in France. The court dismissed the request in its entirety because the applicant filed his appeal fifteen days after being notified of the transfer order, thereby missing the strict statutory deadline for challenging such a decision when the individual is not detained or subject to a residence obligation. The court reasoned that an intervening request for legal aid did not legally extend this non-extendable filing period, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Dismissal of Asylum Transfer Appeal for Untimely Filing: The court dismissed the request in its entirety because the applicant filed his appeal fifteen days after being notified of the transfer order, thereby missing the strict statutory deadline for challenging such a decision when the individual is not detained or subject to a residence obligation. The court reasoned that an intervening request for legal aid did not legally extend this non-extendable filing period, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to dismiss manifestly inadmissible appeals.
This provision extends the application of manifest inadmissibility dismissal to decisions concerning transfer under Article L. 572-1 CESEDA.
The appeal filed by M. B is dismissed based on the preceding findings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par
Me Tagne, demande au tribunal :
1°) de lui désigner un interprète en langue dari ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 26 avril 2023 décidant de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) de lui permettre de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. En vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, ces dispositions sont applicables aux décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où l'étranger n'est pas placé en rétention ni assigné à résidence.
2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ". En vertu de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, ce délai de recours de quinze jours, rappelé au I de l'article R. 777-3-1 du même code, n'est susceptible d'aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. B, de nationalité afghane, aux autorités autrichiennes, lui a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même, par voie administrative, par le truchement d'un interprète en langue dari. Si M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 2 mai 2023, qui a donné lieu à une décision du 24 mai 2023 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, cette demande n'a pas été susceptible de proroger le délai de recours contentieux de quinze jours qui était expiré à la date 2 juin 2023 à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, sa requête est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 5 juin 2023.
Le magistrat désigné,
H. C
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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