Legislator Jurisprudence & Législation
2313007 Généré par l'IA

Family Reunification Application Processing Acceleration Denial

Numéro de cause 2313007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a resident holding a ten-year certificate, sought an order under administrative justice rules to compel an administrative office to expedite the processing of their family reunification application filed for their spouse in November 2022, arguing urgency due to career advancement requirements. The court rejected the request for expedited processing, reasoning that because the administrative office had failed to respond within the statutory six-month period following the issuance of the filing certificate in May 2023, an implicit rejection decision was deemed to have taken effect in November 2023, rendering the request for acceleration moot and potentially obstructing the execution of that implicit administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Application Processing Acceleration Denial: The court rejected the request for expedited processing, reasoning that because the administrative office had failed to respond within the statutory six-month period following the issuance of the filing certificate in May 2023, an implicit rejection decision was deemed to have taken effect in November 2023, rendering the request for acceleration moot and potentially obstructing the execution of that implicit administrative decision.

Mots-clés

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regroupement familial conjoint effets du certificat registre des familles procédure d'adoption naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Madame A C épouse B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
4 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délivré, le 22 mai 2023, à Madame C l'attestation mentionnée à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the request through the simplified procedure.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
This is the procedural basis under which the applicant sought relief (acceleration of processing), and although the request was ultimately rejected, the article governs the type of summary proceeding initiated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request through the simplified procedure.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This is the procedural basis under which the applicant sought relief (acceleration of processing), and although the request was ultimately rejected, the article governs the type of summary proceeding initiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Madame A C épouse B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accélérer l'instruction de sa demande de regroupement familial ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, elle a épousé un compatriote en Algérie le 2 novembre 2022, qu'elle a déposé une demande de regroupement familial au profit de son époux le 18 novembre 2022, qu'un complément de dossier lui a été réclamé le 16 mars 2023, que sa demande a été enregistrée le 22 mai 2023, que l'enquêteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est présenté le 30 novembre 2023, que le compte-rendu a été transmis pour décision à la préfecture de l'Essonne, que la condition d'urgence est satisfaite car la présence en France de son conjoint est nécessaire pour qu'elle puisse engager une procédure de naturalisation et être titularisé dans son emploi, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Madame A C, ressortissante algérienne née le 18 octobre 1971 à Tizi Ouzou, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet de l'Essonne le 27 mars 2021, a épousé le 2 novembre 2022 un compatriote en mairie de Ait Khelili (wilaya de Tizi Ouzou) en Algérie. Elle a déposé le 18 novembre 2022 une demande de regroupement familial au profit de son conjoint. Sa demande a été enregistrée le 22 mai 2023 et la visite de son logement a été effectuée le 30 novembre 2023 par un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. N'ayant pas de réponse de la préfecture, par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " d'accélérer l'instruction de sa demande de regroupement familial ".

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3 Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer.".

4 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délivré, le 22 mai 2023, à Madame C l'attestation mentionnée à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette attestation mentionnait expressément que " faute de réponse dans un délai de six mois, votre demande sera considérée comme rejetée par le préfet ". Aucune réponse ne lui ayant été apporté dans ce délai, Madame C doit être considérée comme s'étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de regroupement familial à la date du 23 novembre 2023, quand bien même la visite de son domicile ne serait intervenue que le 30 novembre 2023.

5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

6 Dans ces conditions, la requête de Madame C ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C épouse B et au préfet de l'Essonne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le

concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,