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2313007 Généré par l'IA

Ministerial Decision Invalidating Driving License Stay Refused Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2313007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent stay, pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, of a decision by the Minister of the Interior invalidating their driving license, arguing the invalidation severely impacted their sole source of income as a VTC driver supporting their family. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient justification or concrete evidence demonstrating the required urgency, specifically by failing to substantiate the claimed VTC entrepreneur activity, family composition, and income levels, leading the court to dismiss the request as manifestly unfounded under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Ministerial Decision Invalidating Driving License Stay Refused Due to Lack of Urgency Proof: 521-1 of the Administrative Justice Code, of a decision by the Minister of the Interior invalidating their driving license, arguing the invalidation severely impacted their sole source of income as a VTC driver supporting their family. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient justification or concrete evidence demonstrating the required urgency, specifically by failing to substantiate the claimed VTC entrepreneur activity, family composition, and income levels, leading the court to dismiss the request as manifestly unfounded under Article L. 522-3.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire urgence avérée ministre de l'intérieur conduite malgré une incapacité licence obligatoire course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the requested suspension, although the suspension itself was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Laurent, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 2 octobre 2023 sous le n° 2313245 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

3. Pour justifier de l'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A indique qu'il exerce une activité de chauffeur de VTC depuis plusieurs années qui constitue sa seule source de revenus et que la décision attaquée le prive de ressources ainsi que sa famille. Cependant, il ne justifie ni de l'exercice d'une activité d'entrepreneur de VTC ni de la composition de sa famille et du niveau de revenus de celle-ci. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence suffisamment caractérisée au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy le 16 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. C

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.