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2313006 Généré par l'IA

Real Estate Investment Company v. Tax Administration (2021 Waste Tax Assessment)

Numéro de cause 2313006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A real estate investment company sought the discharge of its 2021 household waste collection tax assessment for a property, arguing that the tax administration had granted it tax remissions for the same property for the years 2022 and 2023. The court rejected the request in a summary order because the ground for appeal, relying on tax remissions for subsequent years, was irrelevant to challenging the assessment for the year 2021, and since the statutory appeal period had expired, the claim was dismissed under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly inoperative arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Real Estate Investment Company v. Tax Administration (2021 Waste Tax Assessment): The court rejected the request in a summary order because the ground for appeal, relying on tax remissions for subsequent years, was irrelevant to challenging the assessment for the year 2021, and since the statutory appeal period had expired, the claim was dismissed under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly inoperative arguments.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt réel société immobilière remise d'impôt impôt foncier perception de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the submitted argument was irrelevant (inopérant).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Les Ambroises demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un local situé 6 rue de la merlette à Sept Sorts (77260).

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de sa requête, la SCI Les Ambroises se borne à faire valoir que l'administration fiscale lui a accordé des dégrèvements de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour le local en litige au titre des années 2022 et 2023. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'appui de conclusions tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre de l'année 2021. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, de rejeter celle-ci par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI Les Ambroises est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Les Ambroises et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 15 février 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,