Applicant v. Administrative Authority Regarding Captain 200 Certificate Revalidation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of an administrative decision from July 2023 rejecting their request to revalidate a Captain 200 certificate, filing a document on September 7, 2023, that merely transmitted the challenged decision without stating any facts, means, or conclusions. The court reasoned that this initial filing did not constitute a valid petition under procedural rules, and since the applicant failed to submit a supplementary brief setting out the required grounds before the appeal deadline expired, the request could not be regularized and was therefore summarily rejected as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Administrative Authority Regarding Captain 200 Certificate Revalidation Denial: The court reasoned that this initial filing did not constitute a valid petition under procedural rules, and since the applicant failed to submit a supplementary brief setting out the required grounds before the appeal deadline expired, the request could not be regularized and was therefore summarily rejected as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's claim.
This provision was used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest a rejeté sa demande de revalidation du brevet de capitaine 200.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme A se borne à produire la décision du 27 juillet 2023 de la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest litigieuse. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 7 septembre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,