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2313000 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension and Compulsion Claim Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2313000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the refusal of a short-stay visa issued by a French consular authority and to compel the Minister of the Interior to issue the visa, arguing urgency due to a scheduled cultural exchange and interview in Geneva starting September 25th, and raising serious doubt about the legality of the refusal. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate that the refusal caused a serious and immediate prejudice constituting the required urgency under administrative law, as the proposed trip, which included tourism and an interview possibly conducted remotely or postponed, could not be shown to be unreportable.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Visa Refusal Suspension and Compulsion Claim Dismissed for Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate that the refusal caused a serious and immediate prejudice constituting the required urgency under administrative law, as the proposed trip, which included tourism and an interview possibly conducted remotely or postponed, could not be shown to be unreportable.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive juridiction consulaire rétention administrative révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without further instruction because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de court séjour à M. C dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le séjour de M. C en Europe doit débuter le 25 septembre prochain ; ce séjour intervient dans le cadre d'un échange culturel en vue de la réalisation d'une interview à Genève diffusée sur sa chaîne YouTube ; les contraintes organisationnelles liées à ce séjour qui se déroulera jusqu'au 1er octobre 2023 caractérisent l'urgence ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A invoque la proximité de la date de début de séjour de M. C, prévu du 25 septembre au 1er octobre 2023, lors duquel il sera interviewé à Genève dans le cadre d'un échange culturel organisé par l'AFT-Technoprog et qui sera également l'occasion de découvrir la région Auvergne-Rhône-Alpes. Toutefois, le requérant en se bornant à invoquer des contraintes organisationnelles, ne démontre, toutefois, pas que le séjour en cause, à vocation notamment touristique, ne pourrait être reporté. En outre, s'il soutient que le demandeur de visa doit participer à une interview à Genève, circonstance qui aurait dû le conduire à solliciter une autorisation d'entrée auprès des autorités suisses, il ne démontre pas que cet entretien, destiné à une chaîne internet ne pourrait avoir lieu à distance, ni ainsi, qu'il a été dit, ne pourrait être reporté. Ainsi, le requérant ne fait état d'aucune circonstance caractérisant pour le demandeur de visa et pour lui-même, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui serait porté à leur situation, du fait du refus de visa litigieux. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de la requête en ce qu'elle est présentée par M. A, celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2313000