Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend the decision of French consular authorities in Yaoundé refusing him a student visa and to compel the issuance of the visa, arguing that the refusal was insufficiently motivated and based on a manifest error of assessment regarding his ability to finance his studies and accommodation, and that the delay violated his right to private life and university path. The Administrative Tribunal rejected the request because, despite the applicant's enrollment in a program that allowed online participation until January 2024, the late filing of his visa application—submitted only days before the consulate's decision despite registration months prior—demonstrated that the claimed urgency did not stem from circumstances beyond the applicant's control, thus failing to meet the prerequisite of "particular urgency" required under the administrative justice code for issuing a suspension order before a final administrative decision on the preliminary appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request because, despite the applicant's enrollment in a program that allowed online participation until January 2024, the late filing of his visa application—submitted only days before the consulate's decision despite registration months prior—demonstrated that the claimed urgency did not stem from circumstances beyond the applicant's control, thus failing to meet the prerequisite of "particular urgency" required under the administrative justice code for issuing a suspension order before a final administrative decision on the preliminary appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request in all its conclusions because the condition of urgency was not met.
This article, concerning costs, was mentioned in the initial request but was not explicitly applied in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Essouma Awona, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa sollicité dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle empiète sur sa liberté d'aller et venir et porte atteinte à son droit à une vie privée notamment son parcours universitaire alors qu'il a entrepris un certain nombre de dépenses ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration par son caractère stéréotypé ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conditions comme de l'objet de son séjour en France lesquelles sont fiables quant à ses conditions de ressources et d'hébergement alors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa demandé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant camerounais né le 17 décembre 2001, s'est inscrit en 4ème année du diplôme de manager de projets ECEMA, spécialisation informatique, auprès de l'Ecole supérieure des technologies de l'information appliquées aux métiers de Paris au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 30 août 2023. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 6 septembre 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'Ecole supérieure des technologies de l'information appliquées aux métiers de Paris peuvent être suivis en ligne jusqu'au 31 janvier 2024 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa le 28 août 2023 après une inscription auprès de cet établissement le 16 mai 2023 puis un accord préalable d'inscription délivré par Campus France le 27 juillet 2023 et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, le requérant, ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2023
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,