Spousal Visitor Permit Revocation Suspension Denied Due to Procedural Defect and Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision that revoked a visitor permit for a spouse, based on the urgency resulting from family difficulties and a serious doubt concerning legality related to family rights, was rejected. The court found the request manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide a copy of the underlying annulment claim, and alternatively, the condition of urgency was not met because the petitioner provided insufficient evidence of grave and immediate harm despite citing family hardship, and the administrative interest in maintaining order and security within the correctional facility supported denying the suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Spousal Visitor Permit Revocation Suspension Denied Due to Procedural Defect and Lack of Urgency: The court found the request manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide a copy of the underlying annulment claim, and alternatively, the condition of urgency was not met because the petitioner provided insufficient evidence of grave and immediate harm despite citing family hardship, and the administrative interest in maintaining order and security within the correctional facility supported denying the suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to produce a copy of the main annulment request.
The main legal basis under which the suspension request was made and ultimately rejected because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a rejeté son recours exercé contre la décision par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a annulé son permis de visite.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle n'a pu rendre visite à son conjoint depuis 9 mois, alors qu'ils partagent une vie commune depuis 17 années ; ils sont parents de trois enfants âgés de 12, 10 et 9 ans, l'aîné étant reconnu en situation de handicap ; de plus, leur fils, âgé de 10 ans, doit passer des examens en raison d'une malformation cardiaque et leur fille a été victime d'un accident de circulation, le 12 août dernier ; ils ont besoin de se retrouver en famille pour affronter ces difficultés ; son conjoint a adopté un très bon comportement en détention, où il est arrivé début juillet ; compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire et de l'anniversaire de l'un de leurs enfants, le 18 septembre prochain, il y a urgence à ce qu'elle bénéficie d'un permis de visite ; si deux de ses enfants peuvent rendre visite à leur père, accompagnés de leur grand-mère, leur fils âgé de 10 ans refuse de s'y rendre sans elle ; cette séparation contrainte préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle est empêchée de voir son conjoint avec laquelle elle partage une vie commune depuis 17 années et que l'un de leurs enfants refuse de lui rendre visite, sans elle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. /.A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. D'une part, Si Mme B doit être regardée comme présentant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a rejeté son recours exercé contre la décision par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a annulé son permis de visite, elle ne produit, toutefois, pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'elle a présentée au tribunal. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. D'autre part, au demeurant, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il résulte des écritures de la requérante que le retrait de son permis de visite est motivé par " un incident avec une surveillante " et poursuit ainsi un intérêt public. Par ailleurs, si Mme B invoque la situation préoccupante de leurs trois enfants, dont elle admet qu'ils sont en mesure de rendre visite à leur père, deux d'entre eux faisant usage de cette faculté, celle-ci n'assortit, toutefois, ses allégations d'aucun élément de nature à attester de la réalité des faits invoqués. De plus, l'intéressée ne précise pas la date de fin de la période de détention de son conjoint, ni la durée durant laquelle elle a été autorisée à le visiter, ni la fréquence de ses visites durant cette période. De surcroît, la requérante ne soutient pas qu'elle est empêchée de maintenir des liens avec son conjoint, par le biais d'échanges téléphoniques et épistolaires. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces circonstances et à l'intérêt public qui s'attache à la préservation du bon ordre et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire où le conjoint de Mme B est détenu, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B doit, en tout état de cause, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, 21 septembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2312988