Legislator Jurisprudence & Législation
2312986 Généré par l'IA

Administrative Precarity vs. Residency Permit Issuance Refusal Suspension

Numéro de cause 2312986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the police prefect's refusal to issue a first application receipt for a residency permit, arguing this omission created administrative precarity and a serious doubt about the legality of the refusal given his complete application file. The court dismissed the request for suspension because the litigant failed to demonstrate the required urgency under the administrative justice code, as he provided no specific evidence regarding his precarious situation or immediate risk of removal, thus rendering an examination of the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Precarity vs. Residency Permit Issuance Refusal Suspension: The court dismissed the request for suspension because the litigant failed to demonstrate the required urgency under the administrative justice code, as he provided no specific evidence regarding his precarious situation or immediate risk of removal, thus rendering an examination of the merits unnecessary.

Mots-clés

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autorisation de police examen au fond internement administratif éloignement révocation de l'autorisation de séjour défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the main condition for granting the suspension, which the court found not fulfilled.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son dossier de demande remis à la préfecture était complet.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the urgent request when the condition of urgency is not met.
Article 1er
This article explicitly rejects the entirety of M. B's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of M. B's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the urgent request when the condition of urgency is not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the main condition for granting the suspension, which the court found not fulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à défaut de récépissé il se trouve dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique et peut être éloigné du territoire français à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son dossier de demande remis à la préfecture était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2312987 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. M. A B, ressortissant malien, né le 22 décembre 1990, s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, le 2 mai 2023, pour y déposer un dossier de demande d'admission au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Faute d'avoir été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2023 portant refus de délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2023 lui refusant la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour, refus révélé par la délivrance du document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", qu'il joint à sa requête, M. B se borne à soutenir que cette décision le place dans une situation de grande précarité et d'insécurité juridique et qu'il peut être éloigné à tout moment du territoire français. Toutefois, M. B, qui déclare être présent sur le territoire français depuis 2017, ne produit aucun élément sur la date, les circonstances de son arrivée en France ni sur ses conditions de vie sur le territoire, qui permettrait d'apprécier sa situation. Dès lors, la condition tenant à l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 12 juin 2023.

La juge des référés,

F. VERSOL

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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