Injunction Dismissed for Lack of Urgency in Sick Leave Reclassification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an injunction to suspend the effects of an administrative decision, which reclassified the petitioner's sick leave as ordinary sick leave leading to a reduction in pay to half-salary, was dismissed because the condition of urgency was not met. The court reasoned that while the reduction in resources was established, the petitioner failed to sufficiently justify a grave and immediate financial prejudice, as he did not provide evidence regarding the income of his spouse, who was not alleged to be dependent on him, leaving his current available income above the threshold to establish the necessary urgency required for interim relief under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Injunction Dismissed for Lack of Urgency in Sick Leave Reclassification Case: The court reasoned that while the reduction in resources was established, the petitioner failed to sufficiently justify a grave and immediate financial prejudice, as he did not provide evidence regarding the income of his spouse, who was not alleged to be dependent on him, leaving his current available income above the threshold to establish the necessary urgency required for interim relief under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2307215 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La décision du 17 mars 2023 a pour effet de qualifier les arrêts maladie du requérant, postérieurs au 9 février 2023 en congé de maladie ordinaire et, par voie de conséquence, de réduire sa rémunération à demi traitement, ainsi qu'il résulte de ses derniers bulletins de paie. Le requérant soutient qu'il dispose du fait de cette situation, d'un revenu disponible actuel de moins de 1 200 euros mensuel. Toutefois, si la diminution des ressources semble incontestable et que M. A justifie de certaines charges pesant sur son foyer, il n'évoque ni ne justifie des ressources de son épouse dont il ne soutient ni même n'allègue qu'elle serait à sa charge et ne percevrait aucun revenu. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie, le requérant ne justifiant pas, avec un salaire équivalent au minimum interprofessionnel de croissance, suffisamment d'une situation financière préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts du fait de l'exécution de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2023
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2312985