Claimant v. Prefect: Housing Obligation Enforcement Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing based on a favorable decision from the mediation commission dated October 5, 2022, which indicated the claimant could petition the administrative court if no housing offer was made starting April 5, 2023, until August 7, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 1, 2023, which exceeded the four-month deadline established by the Code of Administrative Justice following the prescribed time frame for receiving a housing offer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-2 du même code; Claimant v. Prefect: Housing Obligation Enforcement Dismissed Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 1, 2023, which exceeded the four-month deadline established by the Code of Administrative Justice following the prescribed time frame for receiving a housing offer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
This article provides the legal basis for the president to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
This article establishes the deadline whose expiration triggers the time limit relevant to the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 5 octobre 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 5 avril 2023 et ce jusqu'au 7 août 2023. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er novembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.