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2312979 Généré par l'IA

Application for Annulment of Prefecture Order Dismissed as Inadmissible Due to Expired Deadline

Numéro de cause 2312979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order dated September 26, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, imposed a one-year circulation ban, designated a country for removal, and assigned him to residence in the department for 45 days, with the application being filed on October 2, 2023. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative acts, notified on September 26, 2023, were subject to a 48-hour deadline for appeal for both the removal order without a voluntary departure period and the residence assignment order, which had expired before the request was registered.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Application for Annulment of Prefecture Order Dismissed as Inadmissible Due to Expired Deadline: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative acts, notified on September 26, 2023, were subject to a 48-hour deadline for appeal for both the removal order without a voluntary departure period and the residence assignment order, which had expired before the request was registered.

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale actes administratifs assignation du lieu de séjour recours en annulation en droit de l'Union éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The president used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This order explicitly rejects the request (the main order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order explicitly rejects the request (the main order).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 Octobre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ".

L'article L. 721 5 du même code dispose que : " Les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision portant obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour sur le territoire français. () La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision administrative d'éloignement qu'elle vise à exécuter. Lorsqu'elle a été notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif et ne peut plus être contestée ".

Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Enfin, l'article L. 732 8 du même code dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731 1 peut être contestée devant le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification.

Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".

3. Par des arrêtés en date du 26 septembre 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assignée à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été notifiées à M. A B le 26 septembre 2023 à 17h25 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 Ocobre 2023 à 16h17, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 3 Octobre 2023.

Le président,

Signé

J-P Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2312979