Legislator Jurisprudence & Législation
2312978 Généré par l'IA

VNF Request Withdrawal Acknowledged

Numéro de cause 2312978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The public establishment for navigable waterways (VNF) filed a request seeking to have an individual convicted for a minor infraction on public property, requesting a fine, an injunction to vacate the river domain under penalty, authorization to use public force for removal at the violator's expense, and reimbursement of procedural costs. The court's decision was based solely on the fact that VNF subsequently filed a memorandum on October 3, 2023, declaring a pure and simple withdrawal of its initial request, leading the court, in accordance with the relevant administrative justice code provisions, to officially acknowledge the withdrawal via an order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; VNF Request Withdrawal Acknowledged: The court's decision was based solely on the fact that VNF subsequently filed a memorandum on October 3, 2023, declaring a pure and simple withdrawal of its initial request, leading the court, in accordance with the relevant administrative justice code provisions, to officially acknowledge the withdrawal via an order.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la requête décisions incidentes éloignement retrait de l'autorisation propriété publique frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to acknowledge a withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 29 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de l'établissement public Voies Navigables de France (VNF), enregistrée le 28 octobre 2022.

Par cette requête, VNF défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 16 février 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B au paiement d'une amende de 150 euros ;

2°) enjoigne à M. B de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) ordonne, en cas de non-libération du domaine public fluvial par M. B, que l'établissement public Voies Navigables de France soit autorisé à requérir le concours de la force publique en vue du déplacement d'office du bateau " Titane " aux frais et risques du contrevenant ;

4°) condamne M. B au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification à la charge de VNF du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire du 3 octobre 2023, VNF déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, VNF s'est désisté purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Par ces motifs, le tribunal ordonne:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'établissement public Voies navigables de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France et à M. A B.

Fait à Cergy, le 20 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision