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2312978 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Military Disability Pension Dispute

Numéro de cause 2312978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Disability Appeals Commission upholding the Minister of the Armed Forces' rejection of his request to renew his military disability pension, asking the court to set his disability rate at 15%. The Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner's domicile, which dictates jurisdiction for disputes concerning military disability pensions under the relevant code provisions, was located in Yonne, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Dijon, leading to the immediate transfer of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Military Disability Pension Dispute: The Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner's domicile, which dictates jurisdiction for disputes concerning military disability pensions under the relevant code provisions, was located in Yonne, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Dijon, leading to the immediate transfer of the case file to the competent court.

Mots-clés

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incompétence ratione loci rente d'invalidité domicile objet du litige matière tutélaire ministre des armées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Dijon.

This is the operative order resulting from the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President/delegate to transmit the file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la Commission de recours d'invalidité a rejeté son recours contre la décision du ministre des armées du 26 septembre 2022 rejetant sa demande tendant au renouvellement de sa pension militaire d'invalidité, ensemble la décision du 26 septembre 2022 du ministre des armées ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de fixer son taux d'invalidité à 15% et de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité définitive ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " () Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête." . Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Dijon : () Yonne () ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 121-4 du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ".

4. M. B demande l'annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle la Commission de recours d'invalidité a rejeté son recours contre la décision du ministre des armées du 26 septembre 2022 rejetant sa demande tendant au renouvellement de sa pension militaire d'invalidité. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction de sa requête, le domicile de M. B était situé à Migennes (Yonne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Dijon, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Dijon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à M. A B.

Fait à Paris, le 15 juin 2023.

La présidente de la 5ème section,

C. Riou