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2312975 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Conclusions Leads to Deemed Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2312975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order assigning him to residence and requested the State pay a sum for legal costs, but the court, acting under delegated authority, found that the litigant had failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being invited to do so by the court via the electronic filing system within the prescribed one-month period; consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn his appeal and issued an order acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Conclusions Leads to Deemed Withdrawal of Appeal: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

Mots-clés

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fiction de retrait systèmes juridiques commandement de payer annulation de la décision administrative ordonnance de non-entrée en matière révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of Mr. B's application.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the delegated magistrate to issue an order giving notice of the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn the application due to failure to confirm the maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 mai 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête présentée par M. A B.

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B, représenté par la SELURL Garcia Avocats demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023, notifié le 15 mai 2023, par lequel le préfet de police de Paris l'a assigné à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 2 juin 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. Delesalle en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier en date du 2 juin 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " l'informant également de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 6 juin 2023, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris le 7 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /8