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2312974 Généré par l'IA

Refugee Status Document Issuance: Administrative vs. Judicial Jurisdiction

Numéro de cause 2312974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person who had been granted refugee status sought an order compelling the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) to issue a civil status document corroborating that status, asserting the urgency and utility of the measure. The administrative court dismissed the request because disputes concerning the issuance of substitute civil status certificates to refugees fall under the competence of the judicial courts, as the OFPRA's civil status activities are subject to the control of the Prosecutor near the judicial court, meaning the administrative jurisdiction is incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 522-8-1 du même code; Refugee Status Document Issuance: Administrative vs. Judicial Jurisdiction: The administrative court dismissed the request because disputes concerning the issuance of substitute civil status certificates to refugees fall under the competence of the judicial courts, as the OFPRA's civil status activities are subject to the control of the Prosecutor near the judicial court, meaning the administrative jurisdiction is incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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statut de réfugié positions administratives compétence matérielle d'asile demande de statut de protection notion de document acte de l'état civil

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The provision establishing the jurisdiction of the summary judge invoked in the initial request.
article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The core ruling that the request is rejected because it was brought before an incompetent jurisdiction.
Article R. 522-8-1 du même code
Procedural rule applied, stating that the summary judge rejects the conclusions by order when declining competence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core ruling that the request is rejected because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The provision establishing the jurisdiction of the summary judge invoked in the initial request.

Article R. 522-8-1 du même code

Procedural rule applied, stating that the summary judge rejects the conclusions by order when declining competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Sery, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer un acte d'état civil corroborant sa décision du 21 février 2022 lui reconnaissant la qualité de réfugié.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure qu'il sollicite est utile ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle ne se heure à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. ".

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ".

4. Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.

5. Il s'ensuit que la demande présentée par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer un acte d'état civil, corroborant la décision du 21 février 2022 lui reconnaissant la qualité de réfugié, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 5 juin 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9