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2312973 Généré par l'IA

Failure to Appear and Cessation of Asylum Reception Benefits

Numéro de cause 2312973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Pakistani national sought the annulment of the administrative decision ceasing the payment of material reception conditions, which was based on his failure to appear before the asylum authorities, a fact the applicant did not contest. The court rejected the application because the applicant's arguments, namely his acceptance of regional placement and the resulting dependency on the allowance as his sole resource, were legally irrelevant to the legality of the cessation decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Failure to Appear and Cessation of Asylum Reception Benefits: The court rejected the application because the applicant's arguments, namely his acceptance of regional placement and the resulting dependency on the allowance as his sole resource, were legally irrelevant to the legality of the cessation decision.

Mots-clés

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cessation des prestations renvoi de requérants d'asile conditions d'accueil annulation de la naturalisation facilitée asile pour ressortissants afghans absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A is rejected, which is the dispositive ruling on the merits of the case.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request because it contained only inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 26 juillet 2023 par M. B A.

Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a prononcé la cessation du versement des conditions matérielles d'accueil.

Il soutient que :

- il a accepté l'orientation en région qui lui a été proposée ;

- la décision lui est préjudiciable en ce que l'allocation pour demandeurs d'asile est sa seule ressource.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 14 août 1998, demande l'annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a prononcé la cessation du versement des conditions matérielles d'accueil.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée du 26 juin 2023,

M. A s'est vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités. L'intéressé, qui ne conteste pas ce motif, se borne à soutenir qu'il a accepté l'orientation en région qui lui a été proposée, et que l'allocation pour demandeurs d'asile est sa seule ressource. Ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ne comportant que des moyens inopérants, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.