Jurisdictional Transfer of Police Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's order to leave French territory, which also denied voluntary departure, designated a destination country, and imposed a 24-month re-entry ban, while also requesting the State pay legal costs. The court, applying the rule that litigation concerning individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the litigant's residence at the time of the decision, determined that because the litigant resided in the Hauts-de-Seine department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, and thus ordered the case file be transferred accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Police Expulsion Order Challenge: The court, applying the rule that litigation concerning individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the litigant's residence at the time of the decision, determined that because the litigant resided in the Hauts-de-Seine department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, and thus ordered the case file be transferred accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This provision is cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait à Colombes dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 6 juin 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2312973/12-3