Application for Emergency Relief Regarding Uninhabitable Housing Dismissed Due to Lack of Requisite Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an application for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which requires a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty coupled with a justifying urgency necessitating action within forty-eight hours. The applicant alleged that the housing provided by the public housing office was uninhabitable and unsafe, but failed to present any recent facts demonstrating a sudden worsening of the situation, as the mere existence of an eviction proceeding scheduled for a future date, without any decision yet rendered, did not constitute the requisite extreme urgency mandated by the statute for immediate intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Application for Emergency Relief Regarding Uninhabitable Housing Dismissed Due to Lack of Requisite Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code, which requires a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty coupled with a justifying urgency necessitating action within forty-eight hours. The applicant alleged that the housing provided by the public housing office was uninhabitable and unsafe, but failed to present any recent facts demonstrating a sudden worsening of the situation, as the mere existence of an eviction proceeding scheduled for a future date, without any decision yet rendered, did not constitute the requisite extreme urgency mandated by the statute for immediate intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's request.
This article provided the procedural basis for rejecting the request without a full contradictory hearing due to the lack of urgency.
This article defines the substantive requirements for the relief sought (safeguarding a fundamental freedom in urgent circumstances), the failure to meet which justifies the rejection.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence, la requérante soutient que le logement qu'elle occupe, propriété de l'Office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois, est impropre à l'habitation et qu'elle rencontre des problèmes d'insécurité. Toutefois, elle n'invoque aucun élément récent caractérisant un changement ou une aggravation soudaine de sa situation, la seule production d'une assignation devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins d'expulsion du logement qu'elle occupe, et la mention, non établie, d'une audience le 9 novembre 2023, alors qu'en tout état de cause aucune décision n'a été prise sur cette demande, ne pouvant être regardée comme un tel élément. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence extrême au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que soient prises dans un délai de 48 heures des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2023.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.