Dismissal of Petition for Annulment of Municipal Involuntary Leave and Removal Due to Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a municipality's actions placing him on involuntary leave and subsequently removing him from the rolls, but the court dismissed the request in an order because the filed petition was manifestly inadmissible, as it failed to state any legal grounds or specific conclusions, merely requesting the cancellation of the procedure without substantiation, thus failing to meet the requirements for proper joinder of issue under administrative justice code provisions allowing for the rejection of unsubstantiated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Petition for Annulment of Municipal Involuntary Leave and Removal Due to Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejecting the appeal, based on the finding of inadmissibility.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la procédure par laquelle la commune de Rueil-Malmaison l'a placé en disponibilité d'office puis l'a rayé des cadres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte à l'encontre de la procédure aucun moyen ni aucune conclusion, le requérant se bornant à en demander, sans autre précision, l'annulation. La requête de M. B est manifestement irrecevable pour défaut de moyens et irrecevabilité des conclusions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 14 mars 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet.
La République mande et ordonne au préfet du Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.