Petitioner v. Municipality Regarding Construction Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from September 5, 2023, which opposed the prior declaration for constructing a professional maintenance equipment storage area on a property, arguing the project had owner consent, was professional in nature, and would not disturb neighbors. The Administrative Tribunal dismissed the request by order, reasoning that although the petitioner presented factual arguments, the petition lacked any specific legal basis or supporting details necessary to allow the court to assess the merits of the claims, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for being insufficiently substantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Municipality Regarding Construction Permit Annulment: The Administrative Tribunal dismissed the request by order, reasoning that although the petitioner presented factual arguments, the petition lacked any specific legal basis or supporting details necessary to allow the court to assess the merits of the claims, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for being insufficiently substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to reject the appellant's request.
This article states the operative order to reject the request (requête).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois s'est opposé à sa déclaration préalable relative à la construction d'un espace de stockage du matériel d'entretien lié à l'activité professionnelle sur un terrain situé 1 avenue Antoine Bourdelle, sur le territoire de sa commune.
Il fait valoir qu'il détient l'accord du propriétaire pour ce projet, qui s'inscrit dans une perspective professionnelle et qui ne dérangera pas le voisinage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Si à l'appui de son recours enregistré le 1er novembre 2023, M. A fait valoir que la création de l'espace de stockage, pour laquelle il détient l'accord du propriétaire, est motivée par des raisons professionnelles et qu'il sera situé dans un secteur dépourvu de voisinage, il ne fait état d'aucun élément de droit au soutien de ces allégations. Par suite, à supposer même que ces arguments puissent être regardés comme des moyens, ils ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A et au maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.