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2312964 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2312964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a police prefect's order transferring them to Italian authorities and provisional legal aid, but the Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Seine-Saint-Denis at the time of the contested decision. Citing the rule that disputes concerning individual administrative police decisions are generally under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resides, and noting that the Administrative Tribunal of Montreuil covers Seine-Saint-Denis, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction: Citing the rule that disputes concerning individual administrative police decisions are generally under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resides, and noting that the Administrative Tribunal of Montreuil covers Seine-Saint-Denis, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.

Mots-clés

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incompétence ratione loci préfet de police autorité administrative assistance judiciaire gratuite transfert de garde requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

This article orders the transmission of the case file, reflecting the court's decision based on territorial jurisdiction.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the basis for the judge to transmit the case to another administrative court when jurisdiction is found to lie elsewhere.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 par le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision ministérielle d'expulsion ainsi qu'aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire et qui ne peut déférer à cette mesure. ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis".

3. M. A résidait dans le département de la Seine-Saint-Denis, à la date de l'arrêté attaqué du 31 mai 2023, susvisé, pris à son encontre par le préfet de police, dont il demande l'annulation. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 14 juin 2023

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

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