Case Dismissed Due to Lack of Confirmation of Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of their residence permit and ordering them to leave the territory, along with an order to issue a specific multi-year residence permit or, failing that, to re-examine the situation. Following a judgment by the summary judge and an invitation from the court president under administrative justice code provisions to expressly confirm the continuation of the case, which was duly notified to the litigant's representative, the litigant failed to provide the required confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court ruled, pursuant to provisions allowing the presidents of judicial panels to give effect to withdrawals, that the litigant was deemed to have withdrawn from all conclusions of their request and formally recorded this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Case Dismissed Due to Lack of Confirmation of Continuation: Following a judgment by the summary judge and an invitation from the court president under administrative justice code provisions to expressly confirm the continuation of the case, which was duly notified to the litigant's representative, the litigant failed to provide the required confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court ruled, pursuant to provisions allowing the presidents of judicial panels to give effect to withdrawals, that the litigant was deemed to have withdrawn from all conclusions of their request and formally recorded this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main dispositive order, giving effect to the withdrawal of the request.
This provision authorizes the President of the judicial division to rule by order on requests that no longer present any issues other than the award of costs (implicitly authorizing the procedural handling leading to the order).
This article served as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his claims, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " ou à défaut " passeport talent - salarié en mission ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du Code de justice administrative ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, durant l'instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, notamment au regard du jugement n° 2312946 du juge des référés du 9 octobre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 17 octobre 2023 au conseil de M. B au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 18 octobre 2023, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy, le 3 janvier 2024.
Le Président,
signé
J-P. DUSSUET
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312957