Legislator Jurisprudence & Législation
2312955 Généré par l'IA

Municipality v. Individual: Improper Submission of Judicial Review

Numéro de cause 2312955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial review request against a municipality via email, and despite the court sending a formal request for regularization within the prescribed ten-day period, the individual failed to resubmit the petition through a permissible means, specifically the mandated electronic service for private unrepresented parties, thus the court rejected the case as manifestly inadmissible pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for the dismissal of improperly submitted requests that are not subsequently rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 414-2 du même code; Municipality v. Individual: Improper Submission of Judicial Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif e-justice approbation du règlement production tardive de pièces demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject requests that are manifestly inadmissible.

Article R. 414-2 du même code

This provision establishes the mandatory electronic filing method, the failure to use which resulted in the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la commune de Montournais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2.Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. (). ". Il ressort de ces dispositions qu'une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.

3.La présente requête a été déposée par courriel par Mme B. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 7 septembre 2023, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai de dix jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la produisant par un moyen autre que le mail ou la télécopie. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 15 novembre 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,