Driving License Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior declaring their driving license invalid due to zero points, along with the reversal of a four-point deduction linked to a specific traffic violation, and the restoration of their license. The court determined that there was no longer any need to rule on the merits of the case because the defense presented by the Ministry, supported by an updated integral driving license record from a later date, showed that neither the alleged infraction from the previous year nor the specific administrative decision invalidating the license was reflected, rendering the contested acts moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the request, and rejected the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Annulment Mootness: The court determined that there was no longer any need to rule on the merits of the case because the defense presented by the Ministry, supported by an updated integral driving license record from a later date, showed that neither the alleged infraction from the previous year nor the specific administrative decision invalidating the license was reflected, rendering the contested acts moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the request, and rejected the ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the merits of the appeal (lack of object).
Cited as the basis allowing the president to issue an order stating that there is no longer any reason to rule on the application (Art. R. 222-1, 3°).
Cited in the dispositive concerning the rejection of the applicant's request for costs.
The court explicitly ordered the rejection of the applicant's conclusions based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, ayant pour avocat Maître Franck Cohen, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 11 mai 2023, notifiée le 31 mai suivant, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire ;
2°) d'annuler le retrait de 4 points opéré sur son permis de conduire par le ministre de l'intérieur à la suite de l'infraction au code de la route commise le 22 octobre 2022 à Pantin ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté des 4 points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que le relevé d'information intégral (RII) du permis de conduire de
M. A, édité le 15 janvier 2024, ne mentionne aucune infraction commise le 22 octobre 2022, ni aucun retrait de points associé. De même le RII ne mentionne aucune décision 48 SI en date du 11 mai 2023. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du
11 mai 2023 et le retrait de 4 points consécutif à l'infraction du 22 octobre 2022 sont dépourvues d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur l'étendue du litige :
2. Le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, édité le
15 janvier 2024 produit en défense par le ministre de l'intérieur, ne mentionne ni l'infraction commise le 22 octobre 2022 à 15 h 23 à Pantin, ni la décision référencée 48 SI en date du
11 mai 2023, notifiée le 31 mai suivant, laquelle est réputée avoir été retirée par son auteur. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au permis de conduire du requérant à la suite de l'infraction en date du
22 octobre 2022 à Pantin et contre la décision 48 SI du 11 mai 2023 ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction y afférentes.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 5 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312954