Detainee's Appeal Dismissed for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a detainee's request seeking to annul a ten-day disciplinary placement imposed by the prison's disciplinary commission because the detainee failed to regularize his filing by producing the contested decision after being formally invited to do so by the court clerk. Citing provisions on procedural irregularities, the court determined that the request was manifestly inadmissible because the detainee did not attach the decision, and despite the attempt to notify him via registered mail (which was returned as "addressee unknown"), he did not comply with the subsequent regularization request within the allotted timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee's Appeal Dismissed for Failure to Regularize Filing: Citing provisions on procedural irregularities, the court determined that the request was manifestly inadmissible because the detainee did not attach the decision, and despite the attempt to notify him via registered mail (which was returned as "addressee unknown"), he did not comply with the subsequent regularization request within the allotted timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Fresnes prononçant à son encontre une sanction disciplinaire de placement en quartier disciplinaire pour une durée de dix jours.
Vu :
- la lettre du 5 décembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, écroué au centre pénitentiaire de Fresnes sous le numéro d'écrou 1022814, n'a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 décembre 2023 par courrier recommandé, régulièrement présenté à l'adresse indiquée par le requérant le 29 décembre 2023 selon les mentions du suivi en ligne de la Poste et dont le pli a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 8 janvier 2024. Cette demande de régularisation doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa réception par le tribunal. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 29 octobre 2024.
La présidente
Signé :
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,