Legislator Jurisprudence & Législation
2312948 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of CROUS Grant Refusal Over Procedural Deficiency

Numéro de cause 2312948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the regional university and school work center's (CROUS) decision refusing the award of a needs-based higher education grant. The court dismissed the request via an order because, despite receiving a formal request from the registry to regularize the filing, the petitioner failed to produce the challenged administrative decision or justify its impossibility of production within the allotted time, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning procedural deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of CROUS Grant Refusal Over Procedural Deficiency: The court dismissed the request via an order because, despite receiving a formal request from the registry to regularize the filing, the petitioner failed to produce the challenged administrative decision or justify its impossibility of production within the allotted time, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning procedural deficiencies.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order formally rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris lui a refusé l'attribution de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens

() ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal lui a adressée le 2 juin 2023, Mme B C n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B C est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C .

Fait à Paris le 11 juillet 2023.

Le vice-président de la 1ère section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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