Legislator Jurisprudence & Législation
2312944 Généré par l'IA

Residence Permit Revocation Suspension Inadmissibility Due to Permit Expiration

Numéro de cause 2312944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of an order that revoked their temporary "salarié" residence permit, arguing urgency due to loss of residency and work rights, and asserting several grounds to doubt the legality of the revocation, including lack of proper motivation, procedural defects, and violation of human rights treaties. The court dismissed the request for suspension because the underlying residence permit had already expired shortly after the revocation order was issued, meaning that even if the revocation were suspended or annulled, the litigant would not possess a valid permit, rendering the request for suspension of the revocation decision, and the subsequent order for restitution of the now-expired document, inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Residence Permit Revocation Suspension Inadmissibility Due to Permit Expiration: The court dismissed the request for suspension because the underlying residence permit had already expired shortly after the revocation order was issued, meaning that even if the revocation were suspended or annulled, the litigant would not possess a valid permit, rendering the request for suspension of the revocation decision, and the subsequent order for restitution of the now-expired document, inadmissible.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation autorisation de séjour violation de garanties procédurales autorisations de travail perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A, représenté par Me Puzzangara, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
The applicant's claim for costs was rejected under this article as a consequence of the rejection of the main request.
article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Article L. 522-3 du même code
The court cites this article to reject the applicant's request in all its conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The court cites this article to reject the applicant's request in all its conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's claim for costs was rejected under this article as a consequence of the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Puzzangara, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et lui a demandé de la restituer dès notification auprès des services préfectoraux territorialement compétents ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée en présence d'un retrait de titre de séjour et matérialisée en l'espèce par les conséquences qu'il a sur sa situation personnelle, en le privant de son droit au séjour et au travail, et en l'exposant de surcroît à un risque de perte de son emploi et des ressources y afférentes, ainsi qu'à risque de déscolarisation de sa fille ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

. il est entaché d'un vice d'incompétence ;

. il est insuffisamment motivé ;

. il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

. il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant retrait de titre de séjour :

. elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir respecté les dispositions des articles L. 121-14, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

. elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

. elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision portant demande de restitution du titre de séjour :

. elle est illégale par voie d'exception de la décision portant retrait du titre de séjour ;

. elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

. elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2312952 enregistrée le 29 septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et lui a demandé de la restituer dès notification auprès des services préfectoraux territorialement compétents.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte de l'instruction que le retrait du titre de séjour en litige, en date du 2 août 2023, est intervenu seulement quelques jours avant la fin de la validité de ce titre, le 16 août 2023. A supposer même que M. A obtienne l'annulation de cette décision de retrait, une telle annulation n'aurait pas pour effet de le rendre titulaire d'un titre séjour, la validité de son titre retiré ayant en tout état de cause expirée avant même l'introduction de sa requête. Il en résulte que M. A n'est pas recevable à demander la suspension du l'exécution de la décision portant retrait de son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à la suspension de la " décision " par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a demandé de lui restituer son titre de séjour, dès lors au surplus, et en toute hypothèse, qu'il ne s'agit que d'une mesure d'exécution de la décision portant retrait de son titre de séjour, qui ne fait pas grief en tant que telle.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 2 octobre 2023.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.