Préfet of Seine-Saint-Denis v. Applicant (Transfer of Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging an administrative order to leave French territory, filed against the Préfet of the Seine-Saint-Denis, was transferred from the Tribunal Administratif de Melun to the Tribunal Administratif de Montreuil because the applicant declared her residence in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) at the time the challenged decision was made, and judicial competence for disputes concerning police powers decisions is determined by the administrative tribunal of the place of residence of the subject of the decision, as specified in the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 312-8 du même code, article R. 221-3 du code précité; Préfet of Seine-Saint-Denis v. Applicant (Transfer of Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This article governs the authority of the President or designated magistrate to issue orders, including the transmission of the file.
Cited in the reasoning to determine the competent territorial jurisdiction based on the place of residence.
Cited in the reasoning to define the territorial jurisdiction of the administrative tribunals, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2313247 du 4 décembre 2023 le président du tribunal de Montreuil a transmis au présent tribunal, au motif de son placement au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), la requête de Mme A B enregistrée le 8 novembre 2023, par laquelle elle demandait au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes enfin de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, placée au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) le 2 décembre 2023, en a été libérée le
4 décembre 2023 et a déclaré résider à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 1 rue de Berne. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
Pour expédition conforme,
La greffière,