Applicant v. Tax Authority: Annulment of Refusal to Issue Fiscal Certificate for Intracommunity Acquisition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the tax authority's refusal to issue a fiscal certificate required for intracommunautary acquisitions of means of transport, based on Article 298 sexies V bis of the General Tax Code, which mandates a solvent surety or sufficient solvency guarantees for issuance before tax payment. The administration refused because the vehicle was acquired by a company, not the applicant directly, meaning the company should request the certificate, and the applicant's arguments regarding filing a complete dossier and inability to buy another vehicle were deemed irrelevant to the legality of the refusal. Consequently, the court dismissed the application by order, finding the arguments manifestly inoperative under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, as the statutory appeal period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Tax Authority: Annulment of Refusal to Issue Fiscal Certificate for Intracommunity Acquisition: The administration refused because the vehicle was acquired by a company, not the applicant directly, meaning the company should request the certificate, and the applicant's arguments regarding filing a complete dossier and inability to buy another vehicle were deemed irrelevant to the legality of the refusal. Consequently, the court dismissed the application by order, finding the arguments manifestly inoperative under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, as the statutory appeal period had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to reject the application because it contained manifestly inoperative pleas.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le service des impôts des entreprises de L'Haÿ-les-Roses a refusé de lui délivrer le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts : " Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire. / L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours. / Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée ". Pour refuser de délivrer à M. A le certificat fiscal prévu par les dispositions précitées, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que le véhicule au titre duquel il sollicitait ce certificat n'avait pas été acquis à l'étranger par lui-même mais par une société et qu'il appartenait donc à cette dernière de demander la délivrance dudit certificat. A l'appui de sa requête, M. A se borne à faire valoir qu'il a déposé un dossier complet et qu'il n'est pas en mesure d'acheter un autre véhicule. Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête ne comportant ainsi que des moyens inopérants, et le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 10 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,