Legislator Jurisprudence & Législation
2312939 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Appeal Timeliness Dispute

Numéro de cause 2312939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated September 27, 2023, requiring immediate departure from the territory, imposing a one-year entry ban, setting the destination country, and assigning the individual to residence for 45 days, all of which were notified on September 27, 2023, at 15:02. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative litigation request, seeking annulment of an obligation to leave the territory without a voluntary departure period and an accompanying residence assignment, was filed on September 29, 2023, at 15:39, thereby exceeding the mandatory 48-hour statutory appeal deadline for such urgent measures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Appeal Timeliness Dispute: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative litigation request, seeking annulment of an obligation to leave the territory without a voluntary departure period and an accompanying residence assignment, was filed on September 29, 2023, at 15:39, thereby exceeding the mandatory 48-hour statutory appeal deadline for such urgent measures.

Mots-clés

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délai de départ assignation du lieu de séjour expulsion préfectorale interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the Tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ".

L'article L. 721 5 du même code dispose que : " Les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision portant obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour sur le territoire français. () La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision administrative d'éloignement qu'elle vise à exécuter. Lorsqu'elle a été notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif et ne peut plus être contestée ".

Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Enfin, l'article L. 732 8 du même code dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731 1 peut être contestée devant le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification.

Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".

3. Par des arrêtés en date du 27 septembre 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C A à quitter le territoire français sans délai, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été notifiées à M. C A le 27 septembre 2023 à 15h02 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. C A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 septembre 2023 à 15h39, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 29 septembre 2023.

Le premier vice-président,

signé

F. B

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2312939