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2312936 Généré par l'IA

Pension Calculation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2312936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the national retirement insurance fund to pay their full pension, revise the calculation based on 120 quarters instead of 93 quarters since April 2018, and impose daily penalties for delay. The Administrative Tribunal, exercising its power to reject matters manifestly outside its jurisdiction, ruled that disputes concerning the application of social security legislation, specifically those relating to decisions of retirement insurance funds, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, thus leading to the dismissal of the petition as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Pension Calculation Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal, exercising its power to reject matters manifestly outside its jurisdiction, ruled that disputes concerning the application of social security legislation, specifically those relating to decisions of retirement insurance funds, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, thus leading to the dismissal of the petition as inadmissible.

Mots-clés

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calcul de la rente contentieux de sécurité sociale sécurité sociale licenciement administratif fonds de pension compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative tribunal president to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

This provision establishes the jurisdiction of the judicial judge over social security disputes, confirming the administrative court's lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'ordonner à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France de lui payer sa retraite à taux plein ;

2°) d'enjoindre à la CNAV d'Ile-de-France de réviser le calcul de sa retraite depuis avril 2018 à 37,5% en lui appliquant 120 trimestres au lieu de 93 trimestres, avec indemnité et astreinte par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () / 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Mme C soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance maladie (CNAV) d'Ile-de-France relatif au paiement de sa pension de retraite. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. La présente requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.