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2312934 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Residence Application Scheduling

Numéro de cause 2312934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for filing an exceptional residence application, alleging urgency due to resulting precarity and violation of rights to private/family life and work. The court rejected the request because the initial application, filed years prior, must now be considered implicitly rejected after the administrative silence period, making the requested injunction to secure a new appointment without utility, as the petitioner had not demonstrated efforts to submit a new application encountering obstacles.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petitioner v. Prefect Regarding Residence Application Scheduling: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for filing an exceptional residence application, alleging urgency due to resulting precarity and violation of rights to private/family life and work. The court rejected the request because the initial application, filed years prior, must now be considered implicitly rejected after the administrative silence period, making the requested injunction to secure a new appointment without utility, as the petitioner had not demonstrated efforts to submit a new application encountering obstacles.

Mots-clés

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droit de séjour requête en nomination horaire de travail nouvelle demande délai légal de procédure urgence avérée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.

This article constitutes the final rejection of the applicant's request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article orders the notification of the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The request for urgent measures was explicitly based on this article, but was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs based on this article was rejected as a consequence of the main request being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture le plonge dans une situation de précarité anormalement longue, alors que sa demande n'a pas reçu de réponse de la part de la préfecture de Seine-et-Marne ;

- une telle situation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à son droit au travail, reconnu par l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de

quatre mois ".

5. M. B A, ressortissant marocain né le 20 octobre 1982 à Tiznit (Maroc), entré en France le 20 février 2014 sous couvert d'un visa court séjour, a le 5 octobre 2021 saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. B A demande qu'il soit enjoint au préfet de

Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour.

6. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet de Seine-et-Marne se considèrerait toujours saisi de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B A. Par conséquent, cette demande doit désormais être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, susceptible, le cas échéant, d'une requête en référé suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'autre part, le requérant n'allègue pas avoir réalisé des démarches tendant à la présentation d'une nouvelle demande, qui se seraient heurtées à des difficultés faisant obstacle à son enregistrement. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction de la fixation d'un

rendez-vous pour le dépôt d'une telle demande sont dépourvues d'utilité.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,