Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Application and Improper Remedy Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to register her residence permit renewal application and issue a work authorization certificate, arguing urgency due to potential job contract suspension, but the court dismissed the request because the petitioner already submitted the renewal application on August 7, 2023, and since the administration had not issued a decision within the required time frame (four months, or ninety days for certain permits), her claim was deemed to constitute an implicit rejection under administrative law, meaning the appropriate remedy was a request for suspension based on a different legal provision, and the requested injunction was therefore deemed not useful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Application and Improper Remedy Sought: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1st in its final order to reject the request.
This is the legal basis under which the claimant filed her request for emergency measures.
This provision governs the award of costs to the applicant, which was requested in the initial petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Zekri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre qu'en conséquence de l'absence de traitement de sa demande de titre, elle se trouve placée dans une situation précaire et risque de voir son contrat de travail suspendu ;
- la mesure sollicitée est utile, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision et est dépourvue de contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23,
R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et
R. 426-17 ". Enfin, l'article R. 421-23 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de
quatre-vingt-dix jours ".
3. Mme B, ressortissante marocaine née le 3 mai 1996 à Ben M'Sick (Maroc), entrée en France au cours de l'année 2020 sous couvert d'un visa délivré en sa qualité de membre de la famille d'un ressortissant titulaire d'une carte de séjour mention " Passeport talent ", a bénéficié le 4 juillet 2020 d'une carte de séjour pluriannuelle mention " Passeport talent - famille " valable jusqu'au 3 décembre 2023. Le 7 août 2023, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour. Mme B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement et de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande.
4. Toutefois, d'une part, Mme B n'apporte aucune précision au soutien de ses conclusions tendant à l'enregistrement d'une demande de renouvellement de titre de séjour, alors qu'elle produit l'attestation de dépôt d'une telle demande, enregistrée le
7 août 2023. D'autre part, à défaut de tout élément d'information relatif à l'état de cette demande de renouvellement, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la préfète du Val-de-Marne se considèrerait toujours saisie de la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention " Passeport talent - famille " présentée par Mme B. Par conséquent, cette demande doit désormais être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, susceptible, le cas échéant, d'une requête en référé suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, la requérante n'allègue pas avoir entamé des démarches pour présenter une nouvelle demande de titre, qui se seraient heurtées à une difficulté ayant fait obstacle à son enregistrement. Dans de telles conditions, Mme B ne justifie pas de l'utilité de sa demande à fin d'injonction.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,