Foreign National's Appeal Against Implicit Rejection of Talent Passport Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously held a "talent passport - European blue card" and applied for renewal in August 2023, sought an urgent order compelling the prefect to register the renewal request and issue a work authorization certificate, arguing precariousness due to the pending status potentially impacting employment. The court rejected the request because the applicant failed to provide details indicating the administrative authority was still actively seized of the renewal application, noting that the silence of the administration on such a request for ninety days constitutes an implicit rejection, which should instead be challenged via a suspension of decision based on a different legal provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Appeal Against Implicit Rejection of Talent Passport Renewal: The court rejected the request because the applicant failed to provide details indicating the administrative authority was still actively seized of the renewal application, noting that the silence of the administration on such a request for ninety days constitutes an implicit rejection, which should instead be challenged via a suspension of decision based on a different legal provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, making the rejection the final dispositive action, even though no substantive legal basis for the rejection (like L. 522-3) is explicitly cited in the numbered orders.
This provision was cited in the initial request as the legal basis for the application for interim relief (référé).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve placé dans une situation précaire et risque de voir son contrat de travail suspendu, alors qu'il vit en situation régulière depuis son entrée en France en 2017 ;
- la mesure sollicitée est utile, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision et est dépourvue de contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de
quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et
R. 426-17 ". Enfin, l'article R. 421-23 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de
quatre-vingt-dix jours ".
5. M. B, ressortissant marocain né le 6 septembre 1992 à Ben M'Sick (Maroc), entré en France le 15 octobre 2017 sous couvert d'un visa long séjour mention " salarié ", a bénéficié le 14 juillet 2018 de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de la même mention, puis le 4 décembre 2019 d'une carte de séjour pluriannuelle mention " Passeport talent - carte bleue européenne " d'une durée de quatre ans. Le 6 août 2023, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour. M. B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement et de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande.
6. Toutefois, d'une part, M. B n'apporte aucune précision au soutien de ses conclusions tendant à l'enregistrement d'une demande de renouvellement de titre de séjour, alors qu'il produit l'attestation de dépôt d'une telle demande le 6 août 2023. D'autre part, à défaut de tout élément d'information relatif à l'état de cette demande de renouvellement, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la préfète du Val-de-Marne se considèrerait toujours saisie de la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention " Passeport talent - carte bleue européenne " présentée par M. B. Par conséquent, cette demande doit désormais être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, susceptible, le cas échéant, d'une requête en référé suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,