Prefectural Silence on Residency Renewal: Urgency Not Established
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an expedited order compelling the prefect to issue a receipt for their pending residency permit renewal application, filed online months prior, and to rule on the application itself, citing precarious employment suspension and infringement on private life due to the administrative silence. The court rejected the request, finding that while administrative delay concerning residency status can cause urgency, the requester failed to establish the required urgency or utility under administrative law because they did not demonstrate having made any follow-up attempts with the prefectural services since submitting the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Silence on Residency Renewal: Urgency Not Established: The court rejected the request, finding that while administrative delay concerning residency status can cause urgency, the requester failed to establish the required urgency or utility under administrative law because they did not demonstrate having made any follow-up attempts with the prefectural services since submitting the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for rejecting the application based on a manifest lack of merit or unmet urgency/utility conditions under Article L. 521-3.
Cited in the initial request (point 3°) for ordering the State to pay costs, although the final order rejected the main claims, this article addresses costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B, représenté par la SAS ITRA Consulting, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail et qu'il se trouve dès lors dans une situation de grande précarité, qu'il se trouve privé de sa liberté de circuler et qu'il est porté atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de régulariser sa situation ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 4 avril 1981, entend faire enregistrer par les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il a pour ce faire déposé un dossier de demande de renouvellement le 18 juillet 2023 et a reçu une conformation de dépôt. Faute de retour sur sa demande de la part des services préfectoraux, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le munir d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de sa décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation de grande précarité en raison de l'absence de retour de la part de la préfecture de Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n'établit ni même allègue avoir tenté d'effectuer des relances auprès des services préfectoraux depuis le 18 juillet 2023, date du dépôt de sa demande en ligne. Il s'ensuit que les conditions d'utilité et d'urgence exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2023.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.